I-8, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
ANNEXE
RÈGLES APPLICABLES AUX COMMUNICATIONS ÉLECTORALES
Dispositions générales
1. Les présentes règles visent à promouvoir la protection du public, à favoriser le respect et l’équité entre les candidats aux élections de même qu’à maintenir la confiance du public envers l’Ordre et le système professionnel.
2. Les candidats doivent s’assurer, en tout temps, de maintenir leur indépendance et d’éviter toute situation de conflit d’intérêts.
3. Les communications électorales des candidats doivent être empreintes de professionnalisme et être compatibles à l’honneur et avec la dignité de la profession.
Contenu des messages électoraux
4. Les messages de communication électorale des candidats doivent:
1°  porter sur la protection du public;
2°  être empreints de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
3°  éviter de contenir des renseignements faux ou inexacts ou d’induire en erreur les électeurs;
4°  être exempt de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
5°  éviter de laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers, à moins que ce ne soit effectivement le cas, et ne peuvent contenir le symbole graphique de l’Ordre;
6°  respecter les valeurs de l’Ordre et les droits des personnes à qui ils sont acheminés, notamment la volonté du destinataire de ne plus être sollicité.
Moyens de communication électorale
5. Les messages ou les moyens de communication électoraux utilisés par les candidats débutent à la fin de la période de mise en candidature et se terminent lors de l’ouverture du scrutin.
Mesures correctives
6. En cas de non-respect des présentes règles, le secrétaire peut, selon la gravité des manquements et suivant le principe de gradation, imposer une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  demander au candidat qu’il se rétracte publiquement;
2°  transmettre aux membres de l’Ordre un avis de non-conformité à l’égard du candidat;
3°  émettre un blâme public à l’endroit d’un candidat.
Décision OPQ 2020-376, Ann.
ANNEXE
RÈGLES APPLICABLES AUX COMMUNICATIONS ÉLECTORALES
Dispositions générales
1. Les présentes règles visent à promouvoir la protection du public, à favoriser le respect et l’équité entre les candidats aux élections de même qu’à maintenir la confiance du public envers l’Ordre et le système professionnel.
2. Les candidats doivent s’assurer, en tout temps, de maintenir leur indépendance et d’éviter toute situation de conflit d’intérêts.
3. Les communications électorales des candidats doivent être empreintes de professionnalisme et être compatibles à l’honneur et avec la dignité de la profession.
Contenu des messages électoraux
4. Les messages de communication électorale des candidats doivent:
1°  porter sur la protection du public;
2°  être empreints de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
3°  éviter de contenir des renseignements faux ou inexacts ou d’induire en erreur les électeurs;
4°  être exempt de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
5°  éviter de laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers, à moins que ce ne soit effectivement le cas, et ne peuvent contenir le symbole graphique de l’Ordre;
6°  respecter les valeurs de l’Ordre et les droits des personnes à qui ils sont acheminés, notamment la volonté du destinataire de ne plus être sollicité.
Moyens de communication électorale
5. Les messages ou les moyens de communication électoraux utilisés par les candidats débutent à la fin de la période de mise en candidature et se terminent lors de l’ouverture du scrutin.
Mesures correctives
6. En cas de non-respect des présentes règles, le secrétaire peut, selon la gravité des manquements et suivant le principe de gradation, imposer une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  demander au candidat qu’il se rétracte publiquement;
2°  transmettre aux membres de l’Ordre un avis de non-conformité à l’égard du candidat;
3°  émettre un blâme public à l’endroit d’un candidat.
Décision OPQ 2020-376, Ann.